Abrogé4 novembre 1994
Abrogé par Décret n°94-950 du 28 octobre 1994 - art. 5 (Ab) JORF 4 novembre 1994
Créé le 17 novembre 1990
Dans les établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les personnels de direction peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels moyens et maximaux sont fixés comme suit, pour l'année 1990, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
PERSONNELS DE DIRECTION - TAUX MOYEN (en francs) - TAUX MAXIMUM (en francs) - Taux normal (en francs) - Taux majoré (en francs)
2e classe : 5 400, 8 100, 11 718
1re classe : 6 100, 9 150, 13 250
Directeur de 1re classe dirigeant un établissement figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi : , , 15 600
PERSONNELS DE DIRECTION - TAUX MOYEN (en francs) - TAUX MAXIMUM (en francs) - Taux normal (en francs) - Taux majoré (en francs)
2e classe : 5 400, 8 100, 11 718
1re classe : 6 100, 9 150, 13 250
Directeur de 1re classe dirigeant un établissement figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi : , , 15 600