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Décret n°89-993 du 22 décembre 1989

Abrogé1 juin 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subordonnés ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Il est créé, sous le nom d'Etablissement public du centre de conférences internationales de Paris, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des grands travaux.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989 · En vigueur du 13 juin 1992 au 31 mai 1995

L'établissement public a pour mission de réaliser à Paris, dans le périmètre délimité sur le plan figurant en annexe au présent décret, un centre de conférences internationales.
Il peut en outre, dans le même périmètre, réaliser un espace vert et un parc de stationnement principalement destinés à l'usage du public.
A cette fin :
1° L'établissement exécute ou fait exécuter les études préalables à la construction, à l'aménagement ou à l'équipement des bâtiments du centre de conférences internationales de Paris et, le cas échéant, de l'espace vert et du parc de stationnement susmentionnés ;
2° Il réalise les travaux de construction et d'aménagement de ces bâtiments et, le cas échéant, de l'espace vert et du parc de stationnement susmentionnés ; il procède à la mise en place de leurs équipements ; il peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à assurer au centre de conférences internationales un environnement approprié ;
3° Il assure l'information du public et l'animation relative au projet pendant la durée de celui-ci ;
4° Il propose toutes dispositions utiles afin que les structures administratives nécessaires à la gestion du centre de conférences internationales de Paris puissent fonctionner dès l'ouverture de celui-ci.
L'établissement peut intervenir en dehors du périmètre défini ci-dessus pour les opérations particulières directement liées à sa mission.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Un président nommé par décret sur proposition du Premier ministre ;
2° Neuf représentants des ministres concernés, à raison de :
  • deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
  • deux représentants du ministre chargé des grands travaux ;
  • un représentant du ministre chargé de l'économie ;
  • un représentant du ministre chargé du budget ;
  • un représentant du ministre chargé de la coopération ;
  • un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
  • un représentant du ministre chargé de la communication ;

3° Un représentant du maire de Paris ;
4° Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par arrêté du Premier ministre.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Les membres du conseil d'administration autres que le président ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Ils ne sont pas rémunérés au titre de leurs fonctions de membre du conseil d'administration. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par les décrets du 10 août 1966 et du 12 mars 1986 susvisés.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour ; il doit être convoqué si le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des grands travaux, le ministre chargé du budget ou la moitié des membres en exercice le demande.
Le contrôleur général, le contrôleur financier, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activités et d'investissements ;
2° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment le budget, les décisions modificatives et le compte financier ;
3° Les conditions générales de passation des marchés, la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et celle d'un bureau des marchés, chargé de donner son avis ;
4° Les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Les actions en justice et les transactions ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° Toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements.
Il donne son avis sur toutes les questions sur lesquelles le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des grands travaux ou le ministre chargé du budget le consultent.
En cas d'avis défavorable du bureau mentionné au 3° du présent article ou de la commission spécialisée des marchés compétente en application des articles 206 à 221 du code des marchés publics, le marché ne peut être signé qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration.
Avec l'accord du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget, le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au président, à l'exception des attributions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 7° du présent article.
Il arrête son règlement intérieur.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa suivant ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé des grands travaux, qui peuvent y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.
Le budget, les décisions modificatives, le compte financier, les délibérations relatives aux conditions générales de passation des marchés, à la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et à celle du bureau des marchés prévu au 3° de l'article 6 du présent décret, ainsi que les acquisitions, aliénations et échanges d'immeuble sont approuvés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget.
Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du contrôleur financier ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989 · En vigueur du 13 juin 1992 au 31 mai 1995

Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conse il d'administration en vertu des dispositions de l'article 6 ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives des budgets autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou du niveau des effectifs, ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il passe les marchés et les actes d'acquisition, de vente, d'échange et de transaction.
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
Il peut accorder des délégations de pouvoir ou de signature au directeur général.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989 · En vigueur du 13 juin 1992 au 31 mai 1995

---Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des grands travaux sur proposition du président du conseil d'administration de l'établissement.
Il assure, sous l'autorité du président, la direction de l'ensemble de l'établissement, l'élaboration du budget, la préparation des délibérations du conseil d'administration et l'exécution des décisions de celui-ci.
Il peut déléguer sa signature aux chefs de service.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Des régies d'avance et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées ;
2. Le produit de la gestion de son patrimoine ;
3. Le produit des droits de participation aux divers concours qui pourraient être organisés ;
4. Les dons et legs qui lui sont faits.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'études, de personnels, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé des grands travaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

chargé de la communication,

CATHERINE TASCA

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

chargé des grands travaux,

EMILE BIASINI

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 1995

En vigueur du dimanche 31 décembre 1989 au mercredi 31 mai 1995

Décret n°89-993 du 22 décembre 1989
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