Décret n°89-993 du 22 décembre 1989

Article 6

Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activités et d'investissements ;
2° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment le budget, les décisions modificatives et le compte financier ;
3° Les conditions générales de passation des marchés, la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et celle d'un bureau des marchés, chargé de donner son avis ;
4° Les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Les actions en justice et les transactions ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° Toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements.
Il donne son avis sur toutes les questions sur lesquelles le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des grands travaux ou le ministre chargé du budget le consultent.
En cas d'avis défavorable du bureau mentionné au 3° du présent article ou de la commission spécialisée des marchés compétente en application des articles 206 à 221 du code des marchés publics, le marché ne peut être signé qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration.
Avec l'accord du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget, le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au président, à l'exception des attributions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 7° du présent article.
Il arrête son règlement intérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 1995

En vigueur du dimanche 31 décembre 1989 au mercredi 31 mai 1995