Décret n°89-993 du 22 décembre 1989

Article 5

Abrogé1 juin 1995

Créé le 31 décembre 1989

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour ; il doit être convoqué si le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des grands travaux, le ministre chargé du budget ou la moitié des membres en exercice le demande.
Le contrôleur général, le contrôleur financier, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 1995

En vigueur du dimanche 31 décembre 1989 au mercredi 31 mai 1995