Décret n°89-928 du 21 décembre 1989

Article 25

Créé le 28 décembre 1989 · En vigueur depuis le 18 septembre 2017

Après en avoir informé le président de l'université Paris-I, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1341 du 15 septembre 2017art. 4

Après en avoir informé le président de l'université Paris-I, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code del'éducation conformément àl'article R. 741-4 du même code .

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au dimanche 17 septembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1549 du 19 décembre 2014art. 3

Après en avoir informé le président de l'université Paris-I, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 125

Après en avoir informé le président de l'université de rattachement, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au lundi 31 décembre 2012

Après en avoir informé le président de l'université de rattachement, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 susvisé.

En vigueur du jeudi 28 décembre 1989 au mardi 26 décembre 2000

Après en avoir informé le président de l'université de rattachement, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 susvisé.