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Décret n°89-863 du 27 octobre 1989

TITRE Ier : NOTIFICATION DES JUGEMENTS DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Abrogé16 avril 2000

Créé le 30 novembre 1989

Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements aux comptables. Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret, cette notification est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux, qui adressent, dans le délai de quinze jours, les jugements aux comptables publics par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.

Créé le 30 novembre 1989

Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article 5 de la loi du 22 juin 1967 modifiée susvisée sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement est adressée au premier président de la Cour des comptes.

Créé le 30 novembre 1989

Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article 2, le trésorier-payeur général étant avisé.

Créé le 30 novembre 1989

En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.

Créé le 30 novembre 1989

Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification n'a pas pu être effectuée, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement au maire de la commune du dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception du jugement, le maire fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent assermenté qui en retire récépissé et en dresse un procès-verbal.
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent assermenté ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même, ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement et d'en donner récépissé, le jugement est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
" M. (nom et qualité)est informé qu'un jugement le concernant a été rendu par la chambre régionale des comptes de à la date du Une expédition de ce jugement est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois) la notification dudit jugement sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte (décret du 27 octobre 1989). "
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent assermenté et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.

Créé le 30 novembre 1989

Les jugements des chambres régionales des comptes concernant des personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
En cas de besoin, la notification des jugements est faite suivant les procédures visées aux articles 4 et 5 du présent décret.

Créé le 30 novembre 1989

Le jugement rendu par la chambre régionale des comptes est adressé au représentant de la collectivité ou de l'établissement intéressé par le secrétaire général de la chambre, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est également notifié au commissaire du Gouvernement et, par l'intermédiaire de celui-ci, au procureur général près la Cour des comptes.
En outre, lorsqu'il concerne un établissement public national jugé en application de l'article 5 de la loi du 22 juin 1967, il est adressé par le commissaire du Gouvernement au procureur général près la Cour des comptes, en vue de sa notification aux ministres compétents.

Créé le 30 novembre 1989

Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une condamnation définitive à l'amende, il est communiqué au ministre chargé des finances par le procureur général près la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général, qui assure l'exécution du recouvrement.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 30 novembre 1989 au samedi 15 avril 2000

TITRE Ier : NOTIFICATION DES JUGEMENTS DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
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