Décret n°89-863 du 27 octobre 1989

Article 7

Créé le 30 novembre 1989

Le jugement rendu par la chambre régionale des comptes est adressé au représentant de la collectivité ou de l'établissement intéressé par le secrétaire général de la chambre, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est également notifié au commissaire du Gouvernement et, par l'intermédiaire de celui-ci, au procureur général près la Cour des comptes.
En outre, lorsqu'il concerne un établissement public national jugé en application de l'article 5 de la loi du 22 juin 1967, il est adressé par le commissaire du Gouvernement au procureur général près la Cour des comptes, en vue de sa notification aux ministres compétents.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 novembre 1989 au samedi 15 avril 2000