Décret n°89-863 du 27 octobre 1989

Article 8

Créé le 30 novembre 1989

Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une condamnation définitive à l'amende, il est communiqué au ministre chargé des finances par le procureur général près la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général, qui assure l'exécution du recouvrement.

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En vigueur du jeudi 30 novembre 1989 au samedi 15 avril 2000