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Décret n°89-706 du 28 septembre 1989

Section 2 : Régime international

Abrogée1 octobre 1990

Créé le 1 octobre 1989

Les taxes indiquées ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques, à compter du 1er octobre 1989, au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :
POIDS l TAXES
l (en francs)
---------------l------------
0 - 20 g. l 1,70
20 - 50 g. l 2,30
50 - 100 g. l 3,20
100 - 250 g. l 5,00
250 - 500 g. l 8,40
500 - 1000 g. l 14,00
1000 - 2000 g. l 19,70
----------------------------
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 8,85 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.

Créé le 1 octobre 1989

Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République unie du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux taxes suivantes :
1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 : mêmes taxes que celles indiquées à l'article 1er ;
2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 :
POIDS l TAXES
l (en francs)
---------------l------------
0 - 20 g. l 1,70
20 - 50 g. l 2,30
50 - 100 g. l 3,20
100 - 250 g. l 5,00
250 - 500 g. l 8,40
500 - 1000 g. l 14,00
1000 - 2000 g. l 19,70
2000 - 3000 g. l 29,50
----------------------------
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.

Créé le 1 octobre 1989

Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux taxes suivantes :
POIDS l TAXES
l (en francs)
---------------l------------
0 - 20 g. l 1,70
20 - 50 g. l 2,30
50 - 100 g. l 3,20
100 - 250 g. l 5,00
250 - 500 g. l 8,40
500 - 1000 g. l 14,00
1000 - 2000 g. l 19,70
2000 - 3000 g. l 29,50
3000 - 4000 g. l 31,50
4000 - 5000 g. l 36,50
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Créé le 1 octobre 1989

Lorsque le traitement des envois postaux de presse nécessite des prestations réciproques spécifiques relatives à l'acheminement ou la distribution des journaux, dont la réalisation est conclue par convention entre la poste et les expéditeurs, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est autorisé à fixer, conformément aux modalités prévues à l'article D. 41-1 du code des postes et télécommunications, les principes de la tarification correspondante.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 1990

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au dimanche 30 septembre 1990

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