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Décret n°89-706 du 28 septembre 1989

Article 8

Créé le 1 octobre 1989

Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République unie du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux taxes suivantes :
1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 : mêmes taxes que celles indiquées à l'article 1er ;
2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 :
POIDS l TAXES
l (en francs)
---------------l------------
0 - 20 g. l 1,70
20 - 50 g. l 2,30
50 - 100 g. l 3,20
100 - 250 g. l 5,00
250 - 500 g. l 8,40
500 - 1000 g. l 14,00
1000 - 2000 g. l 19,70
2000 - 3000 g. l 29,50
----------------------------
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications art. D22 Décret 81-11 1981-01-09 Décret 89-706 1989-09-28 art. 1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au dimanche 30 septembre 1990