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Décret n°89-706 du 28 septembre 1989

Article 7

Créé le 1 octobre 1989

Les taxes indiquées ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques, à compter du 1er octobre 1989, au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :
POIDS l TAXES
l (en francs)
---------------l------------
0 - 20 g. l 1,70
20 - 50 g. l 2,30
50 - 100 g. l 3,20
100 - 250 g. l 5,00
250 - 500 g. l 8,40
500 - 1000 g. l 14,00
1000 - 2000 g. l 19,70
----------------------------
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 8,85 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications art. D18, art. D19, art. D22 Décret 89-706 1989-09-28 art. 8, art. 9

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au dimanche 30 septembre 1990