Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

Article 30

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les membres des conseils de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 26

Les membres des conseils de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au jeudi 31 décembre 2020

Les membres des conseils de discipline et des conseils de discipline de recours sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.