Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016
A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pour la rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines :
1° Des emplois à temps complet ou incomplet, vacants ou susceptibles d'être vacants. Le ministre chargé de l'agriculture est informé par les chefs d'établissement des raisons justifiant l'ouverture d'un emploi à temps incomplet ;
2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants des enseignants contractuels de son établissement élus aux instances définies au troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Le ministre chargé de l'agriculture informe les intéressés de la réduction du service ou de la suppression de leur emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016
I. - La liste de tous les emplois vacants, établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines, est publiée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.
Les personnes qui postulent à l'un de ces emplois doivent faire acte de candidature auprès des chefs d'établissement concernés et auprès du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Pour présenter leurs propositions d'affectations, les chefs d'établissement sont tenus de respecter l'ordre de priorité figurant à l'article 49.
III. - Les chefs d'établissement établissent leurs propositions en respectant l'adéquation des disciplines déclarées par les candidats avec les disciplines mentionnées dans la liste des emplois vacants.
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs d'établissement et les déclarations de candidatures à la commission consultative mixte prévue à l'article 55. Celle-ci les examine dans l'ordre suivant :
1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.
Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.
Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories titulaires d'un contrat à titre définitif et celles des personnels de 1re et 3e catégories bénéficiant d'au moins six ans d'ancienneté et titulaires d'un contrat définitif, ainsi que des fonctionnaires détachés, sous réserve de ne pas empêcher un lauréat du concours externe, du concours interne ou du troisième concours, ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat, d'obtenir un poste à temps complet. Par exception au b de l'article 1er, le contrat des lauréats du concours externe, du concours interne ou du troisième concours ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.
Le cas échéant, les candidatures ci-dessus sont départagées en tenant compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités données aux personnels séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts et aux personnels handicapés, relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
3° Les candidatures des lauréats issus du concours externe, du concours interne et du troisième concours ayant obtenu leur certificat d'aptitude au professorat. Par exception au b de l'article 1er, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement ;
4° Les autres candidatures.
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Créé le 15 avril 2007 · En vigueur depuis le 8 mai 2010
Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, le ministre chargé de l'agriculture notifie à chacun des chefs d'établissement soit l'accord sur la nomination de l'un des candidats proposés par celui-ci, soit la ou les candidatures qu'il lui propose de retenir pour pourvoir à chacun des emplois vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le ministre par ordre de priorité conformément à l'article précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au ministre chargé de l'agriculture son acceptation ou son refus de proposer la ou l'une des candidatures qui lui sont soumises.
A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même emploi vacant, à la première de ces candidatures.
La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au ministre son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination ou à la prise en charge, dans le groupe de disciplines concerné au sein de l'établissement, de personnels enseignants et de documentation, de contractuels de remplacement ou d'enseignants visés aux articles R. 813-17 et R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.
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Créé le 15 avril 2007
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007
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Créé le 15 avril 2007
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Créé le 15 avril 2007
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Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007
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En vigueur depuis le dimanche 15 avril 2007