Décret n°89-406 du 20 juin 1989

CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007

L'intérim d'un emploi vacant et la suppléance d'un enseignant contractuel bénéficiant d'un congé d'au moins trois mois consécutifs peuvent être assurés par un contractuel de remplacement.

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007

Les contractuels de remplacement, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, souscrivent avec l'Etat un contrat qui prend fin au terme de la vacance ou de la suppléance au titre de laquelle il a été établi. Ce contrat peut être renouvelé ou prolongé à la demande du chef d'établissement si la vacance ou la suppléance se prolongent.
Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service, à l'exercice du travail à temps partiel, ainsi qu'à la discipline, prévues par les titres III à IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux contractuels de remplacement.
Ces contractuels sont soumis aux dispositions des articles 3, à l'exception du quatrième alinéa, 23 à 29, 34, 37, 38, 39, à l'exception du a et 45 du présent décret.
Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

La rémunération des contractuels de remplacement est déterminée par référence à la grille indiciaire des maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole public titulaires des mêmes diplômes, au prorata du nombre d'heures fixé par le contrat.
Ne peuvent être rémunérés par référence à la grille indiciaire de maître auxiliaire de 1re catégorie que les contractuels de remplacement recrutés pour exercer leurs fonctions en cycle long ou en cycle supérieur court.

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 1989

CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement
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