Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 49

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs d'établissement et les déclarations de candidatures à la commission consultative mixte prévue à l'article 55. Celle-ci les examine dans l'ordre suivant :

1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.

Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories titulaires d'un contrat à titre définitif et celles des personnels de 1re et 3e catégories bénéficiant d'au moins six ans d'ancienneté et titulaires d'un contrat définitif, ainsi que des fonctionnaires détachés, sous réserve de ne pas empêcher un lauréat du concours externe, du concours interne ou du troisième concours, ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat, d'obtenir un poste à temps complet. Par exception au b de l'article 1er, le contrat des lauréats du concours externe, du concours interne ou du troisième concours ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

Le cas échéant, les candidatures ci-dessus sont départagées en tenant compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités données aux personnels séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts et aux personnels handicapés, relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;

3° Les candidatures des lauréats issus du concours externe, du concours interne et du troisième concours ayant obtenu leur certificat d'aptitude au professorat. Par exception au b de l'article 1er, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement ;

4° Les autres candidatures.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L813-8 Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006art. 11

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1812 du 29 décembre 2020art. 4

Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs

1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires

Par exception au b de l'article 1er du présent décret,

Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels

2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories titulaires d'un contrat à titre définitif et celles des personnels de 1re et 3e catégories bénéficiant d'au moins six ans d'ancienneté et titulaires d'un contrat définitif, ainsi que des fonctionnaires détachés, sous réserve de ne pas empêcher un lauréat du concours externe, du concours interne ou du troisième concours, ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat, d'obtenir un poste à temps complet. Par exception au b de l'article 1er, le contrat des lauréats du concours externe, du concours interne ou du troisième concours ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

Le cas échéant, les candidatures ci-dessus sont départagées en tenant

3° Les candidatures des lauréats issus du concours externe, du concours interne et du troisième concours ayant obtenu leur certificat d'aptitude au professorat. Par exception au b de l'article 1er, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement ;

4° Les autres candidatures.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1770 du 26 décembre 2017art. 1

Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs

1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires

Par exception au b de l'article 1er du présent décret,

Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels

2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories titulaires d'un contrat à titre définitif et celles des personnels de 1re et 3e catégories bénéficiant d'au moins six ans d'ancienneté et titulaires d'un contrat définitif, ainsi que des fonctionnaires détachés, sous réserve de ne pas empêcher un lauréat du concours externe ou du troisième concours, ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat, d'obtenir un poste à temps complet. Par exception au b de l'article 1er, le contrat des lauréats du concours externe ou du troisième concours ayant obtenu le certificat d'aptitude au professoratest souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement. Le cas échéant, les candidatures ci-dessus sont départagées en tenant compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités données aux personnels séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts et aux personnels handicapés, relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Les candidatures des lauréats issus du concours externe et du troisième concours ayant obtenu leur certificat d'aptitude au professorat. Par exception au b de l'article 1er, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement ; 4° Les autres candidatures.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1332 du 6 octobre 2016art. 11

Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs

1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires

Par exception au b de l'article 1er du présent décret,

Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels

2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories titulaires d'un contrat à titre définitif et celles des personnels de 1re et 3e catégories bénéficiantd'au moins six ans d'ancienneté et titulaires d'un contrat définitif, ainsi quedes fonctionnaires détachés, sous réservede ne pas empêcher un lauréat du concours externe ou du troisième concours, ayant obtenu le certificatd'aptitude pédagogique,d'obtenir un poste à temps complet. Par exception au bde l'article 1er, le contrat des lauréats du concours externe ou du troisième concours ayant obtenu le certificatd'aptitude pédagogique est souscrit mêmedans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement. Le cas échéant, les candidatures ci-dessus sont départagées en tenant compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités données aux personnels séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts et aux personnels handicapés, relevantde l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°,3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Les candidatures des lauréats issus du concours externe et du troisième concours ayant obtenu leur certificat d'aptitude pédagogique. Par exceptionau bde l'article 1er, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement ; 4° Les autres candidatures.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 8 octobre 2016

Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs

1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires

Par exception au b de l'article 1er du présent décret,

Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires

3° Les candidatures des lauréats de l'un des concours suivants

\- externe de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification

\- interne de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification

\- troisième concours de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la

\- externe de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification

\- interne de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification

\- troisième concours de l'enseignement agricole privé devant obtenir la

A l'issue de l'examen des candidatures mentionnées aux 1°, 2°

Les recrutements d'agents classés en 3e catégorie ne peuvent intervenir

En vigueur du samedi 24 octobre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1276 du 21 octobre 2009art. 12

Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs

1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires

Par exception au b de l'article 1er du présent décret,

Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels

2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires

3° Les candidatures des lauréats de l'un des concours suivants :

\- externe de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif ;

\- interne de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif dans une nouvelle catégorie ou discipline ;

\- troisième concours de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif ;

\- externe de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique ;

\- interne de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique ;

\- troisième concours de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique.

A l'issue de l'examen des candidatures mentionnées aux 1°, 2°

Les recrutements d'agents classés en 3e catégorie ne peuvent intervenir

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 23 octobre 2009

Déplacé le dimanche 15 avril 2007

Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositionsdes chefs d'établissement et les déclarations de candidatures à la commission consultative mixte prévue àl'article 55. Celle-ci les examine dans l'ordre suivant : 1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dontl'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.

Par exception au b de l'article 1er du présent décret,

Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif candidats à un changement d'établissement et des fonctionnaires détachés ;

3° Les candidatures des lauréats de l'un ou l'autre des concours suivants :

externe de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif ;

interne de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif dans une nouvelle catégorie ou discipline ;

externe de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique ;

interne de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique.

A l'issue de l'examen des candidatures mentionnées aux 1°, 2° et 3°, la commission consultative mixte établit la liste des candidats n'ayant pas pu bénéficier d'une proposition d'affectation. Cette liste est diffusée auprès de l'ensemble des chefs d'établissement qui peuvent formuler dans un délai de quatre semaines une nouvelle proposition au ministre chargé de l'agriculture sur les emplois restantà pourvoir. Les recrutementsd'agents classés en 3e catégorie ne peuvent intervenir qu'à l'issuedu délai mentionné à l'alinéa précédent.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Les enseignants licenciés par application des dispositions de l'article 48 ci-dessus bénéficient de la priorité de réemploi instituée par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.

L'enseignant qui bénéficie de la priorité de réemploi peut faire acte de candidature à l'un des emplois vacants figurant sur une liste établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines et publiée avant le début de chaque année scolaire par le ministre de l'agriculture. Il informe le ministre de sa candidature.

Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

L'enseignant qui a été recruté au titre de la priorité de réemploi n'est pas soumis à la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret.