Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 48

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016

I. - La liste de tous les emplois vacants, établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines, est publiée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes qui postulent à l'un de ces emplois doivent faire acte de candidature auprès des chefs d'établissement concernés et auprès du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Pour présenter leurs propositions d'affectations, les chefs d'établissement sont tenus de respecter l'ordre de priorité figurant à l'article 49.

III. - Les chefs d'établissement établissent leurs propositions en respectant l'adéquation des disciplines déclarées par les candidats avec les disciplines mentionnées dans la liste des emplois vacants.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1332 du 6 octobre 2016art. 10

I. - La liste de tous les emplois vacants, établie

Les personnes qui postulent à l'un de ces emplois doivent

II. - Pour présenter leurs propositions d'affectations, les chefs d'établissement sont tenus de respecterl'ordre de priorité figurantà l'article 49.

III. - Les chefs d'établissement établissent leurs propositions en respectant

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au samedi 8 octobre 2016

Déplacé le dimanche 15 avril 2007

I. - La liste de tous les emplois vacants, établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines, est publiée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture. Les personnes qui postulentà l'un de ces emplois doivent faire acte de candidature auprès des chefsd'établissement concernés et auprès du ministre chargéde l'agriculture. II. - Pour présenter leurs propositions, les chefsd'établissement sont tenusde donner priorité aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduità la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ouà la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.

III. - Les chefs d'établissement établissent leurs propositions en respectantl'adéquation des disciplines déclarées par les candidats avec les disciplines mentionnéesdans la liste des emplois vacants.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Lorsque la réduction du service d'un enseignant contractuel est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret, le ministre de l'agriculture notifie à l'intéressé son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'effet de ce licenciement doit être fixée par cette notification compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et d'un préavis d'un mois lorsque l'enseignant a moins de deux ans de services et de deux mois dans les autres cas.