Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 47

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016

A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pour la rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines :

1° Des emplois à temps complet ou incomplet, vacants ou susceptibles d'être vacants. Le ministre chargé de l'agriculture est informé par les chefs d'établissement des raisons justifiant l'ouverture d'un emploi à temps incomplet ;

2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants des enseignants contractuels de son établissement élus aux instances définies au troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

Le ministre chargé de l'agriculture informe les intéressés de la réduction du service ou de la suppression de leur emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Effets de cet article

cite

 Code rural L813-8

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1332 du 6 octobre 2016art. 9

A la date fixée chaque année par le ministre chargé

1° Des emplois à temps complet ou incomplet, vacants ou susceptibles d'être vacants. Le ministre chargé de l'agriculture est informé par les chefs d'établissement des raisons justifiant l'ouverture d'un emploi à temps incomplet ;

2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou

Le ministre chargé de l'agriculture informe les intéressés de la

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 8 octobre 2016

A la date fixée chaque année par le ministre chargé

1° Des emplois à temps complet ou incomplet, vacants ou

2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants des enseignants contractuels de son établissement élus aux instances définies au troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

Le ministre chargé de l'agriculture informe les intéressés de la

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 7 mai 2010

Déplacé le dimanche 15 avril 2007

A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pourla rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines :

1° Des emplois à temps complet ou incomplet, vacants ou susceptibles d'être vacants ; 2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenude la réduction ou de la suppressionde charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissementsd'enseignement publics et privés sous contrat. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants des enseignants contractuels de son établissement élus aux instances définies au troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural.

Le ministre chargé de l'agriculture informe les intéressés de la réduction du service ou de la suppression de leur emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Le contrat des enseignants est modifié par avenant ou résilié en cas de modification de la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Le chef d'établissement doit, dans le mois qui suit l'avenant au contrat souscrit par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement, proposer au ministre de l'agriculture, par discipline ou groupe de disciplines, les contrats individuels qui doivent être modifiés ou résiliés, compte tenu de la charge d'enseignement supprimée. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants élus des enseignants contractuels de son établissement.

Le ministre de l'agriculture informe les enseignants de la réduction ou de la suppression de leur service par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.