Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 56

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

La commission consultative mixte rend des avis au titre des articles 20, 21, 41 et 49 du présent décret. Elle connaît en outre de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des articles 47 à 50-2. Elle peut connaître également, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de sa propre initiative, de toute question générale relative aux conditions de notation, d'avancement, d'accès à une catégorie supérieure et de licenciement pour insuffisance professionnelle, et au régime des sanctions disciplinaires.

Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est présenté à l'issue de chaque rentrée scolaire.

La commission consultative mixte est également compétente à l'égard des contractuels de remplacement mentionnés aux articles 52 à 54 :

1° Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

2° Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 9

La commission consultative mixte rend des avis au titre des

Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est

La commission consultative mixte est également compétente à l'égard des

1° Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement,le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

2° Elle peut en outre être consultée sur toute question

En vigueur du lundi 26 octobre 2015 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1349 du 23 octobre 2015art. 3

La commission consultative mixte rend des avis au titre des

Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est

La commission consultative mixte est également compétente à l'égard des contractuels de remplacement mentionnés aux articles 52 à 54 :

1° Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

2° Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au dimanche 25 octobre 2015

La commission consultative mixte rend des avisau titre des articles 20, 21, 41 et 49 du présent décret. Elle connaît en outrede toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des articles 47 à 50-2. Elle peut connaître également, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de sa propre initiative, de toute question générale relative aux conditions de notation, d'avancement, d'accès à une catégorie supérieure et de licenciement pour insuffisance professionnelle, et au régime des sanctions disciplinaires.

Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est présenté à l'issue de chaque rentrée scolaire.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Outre les avis qu'il lui incombe de donner au titre des articles 20, 21 et 41 du présent décret, la commission consultative mixte connaît de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des article 47 et 49 ci-dessus. Elle peut connaître également, à la demande du ministre de l'agriculture ou de sa propre initiative, de toute question générale relative aux conditions de notation, d'avancement, d'accès à une catégorie supérieure et de licenciement pour insuffisance professionnelle, et au régime des sanctions disciplinaires.