Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 57

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante.

II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration sont appelés à délibérer, au besoin par tirage au sort.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 10

I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil

II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, un nombre égal dereprésentants du personnel et de représentants del'administrationsont appelés à délibérer, au besoin par tirage au sort.

En vigueur du lundi 26 octobre 2015 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1349 du 23 octobre 2015art. 4

I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil

II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, seuls les représentants du personnel appartenant à une catégorie au moins dumême niveau que celle à laquelle appartiennent l'agent ou les agents dont la situation est examinée sont appelés à délibérer ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

En vigueur du jeudi 23 octobre 2014 au dimanche 25 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1219 du 21 octobre 2014art. 3

I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante.

II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, seuls les représentants du personnel appartenant à la même catégorie que celle à laquelle appartiennent l'agent ou les agents dont la situation est examinée sont appelés à délibérer ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au mercredi 22 octobre 2014

La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil

En vigueur du jeudi 21 février 2002 au samedi 14 avril 2007

La

commission consultative mixtesiège, le cas échéant, en

conseil de discipline. Dans cette formation, son président n'a pas de voix prépondérante.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au mercredi 20 février 2002

Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un conseil

a) Le directeur général de l'administrationau ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;

b) Le directeur généralde l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

c) Deux chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé ;

d) Les trois représentants des enseignants contractuels élus au titre

Les membres du conseil de discipline prévus aux b et

Les membres du conseil de discipline prévus au d ont

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un conseil de discipline ainsi composé :

a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant, président ;

b) Un fonctionnaire de l'administration centrale ;

c) Deux chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé ;

d) Les trois représentants des enseignants contractuels élus au titre de l'article 55 e à la commission consultative mixte.

Les membres du conseil de discipline prévus aux b et c sont, ainsi que leur suppléant, choisis par le ministre parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission consultative mixte.

Les membres du conseil de discipline prévus au d ont pour suppléant leur suppléant élu à la commission consultative mixte.