⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 10 juin 1989
Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale au règlement des prestations afférentes aux soins dispensés postérieurement à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion les cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à cette date ne sont pas prises en compte tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.
Créé le 10 juin 1989
A compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion et pour la durée de ce droit, il n'est pas fait application, pour le calcul du montant des cotisations dues, des dispositions de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale.
Créé le 10 juin 1989
Lorsqu'un assuré cesse d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale peut décider de remettre les cotisations, majorations et pénalités dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dès lors que la situation antérieure de l'intéressé le justifie.
Toutefois, la partie des cotisations calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale ne peut être remise.
Créé le 10 juin 1989
La caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné se communiquent sans délai les décisions d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui sont portées à leur connaissance.