Abrogé20 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 8
Créé le 10 juin 1989
Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale au règlement des prestations afférentes aux soins dispensés postérieurement à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion les cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à cette date ne sont pas prises en compte tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.