Décret n°89-371 du 8 juin 1989

Article 4

Créé le 10 juin 1989

Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale au règlement des prestations afférentes aux soins dispensés postérieurement à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion les cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à cette date ne sont pas prises en compte tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-716 du 18 juin 2009art. 8

En vigueur du samedi 10 juin 1989 au vendredi 19 juin 2009