Décret n°89-371 du 8 juin 1989

Article 5

Créé le 10 juin 1989

A compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion et pour la durée de ce droit, il n'est pas fait application, pour le calcul du montant des cotisations dues, des dispositions de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale.

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Abrogé depuis le samedi 20 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-716 du 18 juin 2009art. 8

En vigueur du samedi 10 juin 1989 au vendredi 19 juin 2009