Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°89-274 du 26 avril 1989

Abrogé25 mai 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 26 mai 1987 relative à la synchronisation des recensements généraux de la population ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;

Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu les articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes ;

Vu les articles R. 114-4 et R. 255-2 à R. 255-7 du code des communes ;

Vu le décret n° 88-1162 du 27 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1989,

Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Il sera procédé dans la métropole et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre le 5 mars et le 5 avril 1990, et dans les départements d'outre-mer, entre le 15 mars et le 12 avril 1990, au recensement général, hors communautés, de la population et des logements, par les maires.
Le recensement sera préparé par l'Institut national de la statistique et des études économiques et exécuté sous son contrôle.
Il sera procédé également dans la métropole, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au recensement général de la population des communautés par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
  • les personnes définies au cinquième alinéa de l'article 3 ;
  • les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés.
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, grandes écoles, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée.
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de résidence personnelle est la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
  • personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune ;
  • personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.
Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans un foyer.
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants.
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice (à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer).
IV. - Personnes hospitalisées ou en traitement pour une durée supérieure à trois mois, dans un hôpital, une clinique ou tout établissement de soins ou de convalescence.
V. - Membres d'une communauté religieuse.
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil.
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I, II, III et IV seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de la collectivité où elles sont logées.
Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Aucun recensement complémentaire ne sera effectué en 1990, en application des articles R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 114-5 du code des communes demeureront applicables en 1990 aux agglomérations nouvelles dans les conditions prévues à l'article R. 255-7 du code des communes ainsi qu'aux communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, dans les conditions prévues aux articles 10 et 31 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.
Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.
Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 modifiée, les informations recueillies par l'I.N.S.E.E. seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations.
Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Abrogé depuis le lundi 25 mai 1998

En vigueur du jeudi 4 mai 1989 au dimanche 24 mai 1998

Décret n°89-274 du 26 avril 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10