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Décret n°89-274 du 26 avril 1989

Article 4

Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans un foyer.
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants.
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice (à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer).
IV. - Personnes hospitalisées ou en traitement pour une durée supérieure à trois mois, dans un hôpital, une clinique ou tout établissement de soins ou de convalescence.
V. - Membres d'une communauté religieuse.
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil.
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I, II, III et IV seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de la collectivité où elles sont logées.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 25 mai 1998

En vigueur du jeudi 4 mai 1989 au dimanche 24 mai 1998