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Décret n°89-274 du 26 avril 1989

Article 3

Périmé25 mai 1998

Créé le 4 mai 1989

Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés.
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, grandes écoles, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée.
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de résidence personnelle est la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
  • personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune ;
  • personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 25 mai 1998

En vigueur du jeudi 4 mai 1989 au dimanche 24 mai 1998