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Décret n°89-129 du 27 février 1989

Abrogé31 janvier 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-2 ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 mars 1989

Des contrats de retour à l'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-2 du code du travail sont conclus soit avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin, soit avec des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.

Créé le 1 mars 1989

Le contrat de retour à l'emploi est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée conclus pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
La durée du contrat à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois. La durée hebdomadaire d'activité ne peut être inférieure à vingt-deux heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés définis aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail.

Créé le 1 mars 1989

Par dérogation aux dispositions de l'article 26 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, il est procédé à la suppression de l'allocation de revenu minimum ou à la révision de son montant à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet du contrat de retour à l'emploi.

Créé le 1 mars 1989

La convention est conclue entre l'Etat représenté par le préfet du département où est situé l'établissement d'embauche et l'employeur. Elle précise notamment:
  • le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
  • son âge et sa situation au moment de l'embauche ;
  • l'identité et la qualité de l'employeur ;
  • les caractéristiques de l'emploi proposé ;
  • la nature et la durée du contrat de travail ;
  • la durée hebdomadaire du travail ;
  • le montant de la rémunération correspondante.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Créé le 1 mars 1989

L'Etat apporte aux employeurs, pour chaque titulaire d'un contrat de retour à l'emploi, une aide forfaitaire dont le montant fixé par décret varie en fonction de la durée du travail.
Un premier versement de 50 p. 100 de l'aide de l'Etat est effectué dès la signature de la convention.
Le solde est versé à la fin du sixième mois suivant l'embauche.

Créé le 1 mars 1989

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de six mois à compter de la date d'embauche, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire ainsi que le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont il a été exonéré.
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure ou de rupture au titre de la période d'essai, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire déjà perçue correspondant aux heures de travail non réalisées.

Créé le 1 mars 1989

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats de retour à l'emploi dans les six mois suivant la signature de la convention. Ils expriment, le cas échéant, leur avis sur les modalités de ces contrats.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou le compte rendu de la consultation des délégués du personnel est adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Créé le 1 mars 1989

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3°) du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
3. Des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1 du code du travail.
Abrogé31 janvier 1990

Créé le 1 mars 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur du mercredi 1 mars 1989 au mardi 30 janvier 1990

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