Décret n°89-129 du 27 février 1989

Article 2

Créé le 1 mars 1989

Le contrat de retour à l'emploi est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée conclus pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
La durée du contrat à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois. La durée hebdomadaire d'activité ne peut être inférieure à vingt-deux heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés définis aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 mars 1989 au mardi 30 janvier 1990