Décret n°89-129 du 27 février 1989

Article 8

Créé le 1 mars 1989

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats de retour à l'emploi dans les six mois suivant la signature de la convention. Ils expriment, le cas échéant, leur avis sur les modalités de ces contrats.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou le compte rendu de la consultation des délégués du personnel est adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 mars 1989 au mardi 30 janvier 1990