Décret n°89-1018 du 22 décembre 1989

Article 2

Créé le 5 janvier 1990 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 31 décembre 2014

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 suivants, la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargés des pêches maritimes sont interdits.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2014

Sous réserve des dispositions des articles

3

et

4

suivants, la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le

En vigueur du jeudi 9 juin 1994 au jeudi 25 janvier 2007

Sous réserve des dispositions des articles

3

et

4

suivants, la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargés des pêches maritimessont interdits.

En vigueur du vendredi 5 janvier 1990 au mercredi 8 juin 1994

Sous réserve des dispositions des articles

3

et

4

suivants, la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues à l'annexe au présent décret sont interdits.