Décret n°89-1018 du 22 décembre 1989

Article 3

Créé le 5 janvier 1990 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 31 décembre 2014

La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation communautaire ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.
L'autorisation est délivrée par le préfet du port d'immatriculation selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
A Mayotte et dans les îles éparses, cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2014

La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation communautaire ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.

L'autorisation est délivrée par le préfet du port d'immatriculation selon

A Mayotte et dans les îles éparses, cette autorisation est

En vigueur du jeudi 9 juin 1994 au jeudi 25 janvier 2007

La pêche et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autre animaux marins dont la taille n'est pas conforme aux spécifications prévues tant par le règlement susvisé que par arrêté du ministre chargé des pêches maritimespeuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.

L'autorisation est délivrée par le préfet du port d'immatriculation selon

A Mayotte et dans les îles éparses, cette autorisation est

En vigueur du vendredi 5 janvier 1990 au mercredi 8 juin 1994

La pêche et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autre animaux marins dont la taille n'est pas conforme aux spécifications prévues tant par le règlement susvisé que par le présent décret peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.

L'autorisation est délivrée par le préfet du port d'immatriculation selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

A Mayotte et dans les îles éparses, cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat.