Décret n°88-976 du 13 octobre 1988

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier A IV

Créé le 14 octobre 1988 · En vigueur du 24 avril 2017 au 31 décembre 2019

Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception des détachements accordés de plein droit), au troisième alinéa de l'article 17 et aux articles 24-1, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

Créé le 15 septembre 2008 · En vigueur depuis le 24 avril 2017

Les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une mise à disposition, d'un détachement ou d'une disponibilité sont soumis aux dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal et aux dispositions de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983.

Créé le 14 octobre 1988

Les statuts particuliers peuvent fixer, pour chaque corps ou emploi, la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité.
Les détachements accordés de plein droit et les mises en disponibilité prononcées d'office ou en application de l'article 34 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.

Créé le 28 septembre 2005

L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.

En vigueur depuis le vendredi 21 janvier 2011

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES À LA MISE À DISPOSITION, AU DÉTACHEMENT, À LA POSITION HORS CADRES ET À LA DISPONIBILITÉTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier A IV

En vigueur du vendredi 14 octobre 1988 au jeudi 20 janvier 2011

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES À LA MISE À DISPOSITION, AU DÉTACHEMENT, À LA POSITION HORS CADRES ET À LA DISPONIBILITÉ
Article 38
Article 38-1
Article 39
Article 39-1