Décret n°88-976 du 13 octobre 1988

Article 38

Créé le 14 octobre 1988 · En vigueur du 24 avril 2017 au 31 décembre 2019

Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception des détachements accordés de plein droit), au troisième alinéa de l'article 17 et aux articles 24-1, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019art. 37

En vigueur du lundi 24 avril 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-603 du 21 avril 2017art. 11

Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception des détachements accordés de plein droit), au troisième alinéa de l'article 17 et aux articles 24-1, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

En vigueur du vendredi 21 janvier 2011 au dimanche 23 avril 2017

Modifié parDécret n°2011-67 du 18 janvier 2011art. 16

Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception des détachements accordés de plein droit), au troisième alinéa de l'article 17 et aux articles 24-1, 25, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

En vigueur du vendredi 14 octobre 1988 au jeudi 20 janvier 2011

Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception des détachements accordés de plein droit), 17 (2e alinéa), 25, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.