Décret n°88-976 du 13 octobre 1988

TITRE VI : CONGÉ PARENTAL

Créé le 14 octobre 1988 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique.

Ce congé est accordé de droit par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité, congé d'adoption, un congé supplémentaire de naissance, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Créé le 14 octobre 1988 · En vigueur depuis le 7 décembre 2006

La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

Créé le 14 octobre 1988 · En vigueur depuis le 8 mai 2020

Le congé parental est accordé, renouvelé et, le cas échéant, écourté dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Dans le cas d'une réintégration dans une administration de détachement, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut être réintégré dans cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent.
En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

Créé le 14 octobre 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 2012

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

Créé le 14 octobre 1988 · En vigueur depuis le 24 avril 2017

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Créé le 7 décembre 2025

Les droits à l'avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.

En vigueur depuis le jeudi 7 décembre 2006

TITRE VI : CONGÉ PARENTAL
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