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Décret n°88-951 du 7 octobre 1988

Abrogé1 janvier 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le chapitre VIII du titre III du livre IV du code du travail ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis de la Confédération générale du travail ;

Vu l'avis de la Confédération française démocratique du travail ;

Vu l'avis de la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

Vu l'avis de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

Vu l'avis de la Confédération générale des cadres ;

Vu l'avis de la Confédération française de l'encadrement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur du 29 décembre 2015 au 31 décembre 2020

Dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le directeur établit annuellement un bilan social lorsque l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux rémunérés, dans l'établissement, est au moins de 300 agents au 31 décembre de la dernière année civile.

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur du 25 novembre 2012 au 31 décembre 2020

I. - Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'établissement dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.

II. - Le bilan social comprend notamment des informations relatives :

1° A l'emploi ;

2° Aux rémunérations et charges accessoires ;

3° A l'absentéisme et à la mobilité interne et externe du personnel ;

4° Aux conditions d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ;

5° Aux conditions de travail ;

6° A la formation ;

7° Aux relations professionnelles ;

8° Aux conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où la mise en œuvre de ces conditions relèvent de l'établissement.

La liste des informations figurant au bilan social est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

III. - Les informations figurant dans le bilan social pourront, en tant que de besoin et selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au II, être produites pour l'ensemble de l'établissement ou précisées le cas échéant par pôle ou par filière, corps et statut.

Certaines de ces informations peuvent être spécifiées selon la taille et l'organisation de l'établissement.

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur du 25 novembre 2012 au 31 décembre 2020

Le comité technique d'établissement, ou l'instance en tenant lieu déterminée par l'arrêté susmentionné, ainsi que la commission médicale d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émettent chaque année un avis sur le bilan social.

A cet effet, les membres des instances consultées reçoivent communication du projet de bilan social un mois avant la réunion au cours de laquelle un avis, éventuellement assorti de propositions, sera émis. Ces réunions se tiennent avant une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er, sans que cette date soit postérieure au 15 avril suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.

Le projet de bilan social est également communiqué aux organisations syndicales.

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur du 25 novembre 2012 au 31 décembre 2020

Le bilan social est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis des instances consultatives et avis du directoire ou du conseil d'administration avant une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er, sans que cette date puisse être postérieure au 30 avril suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.

Le bilan social est adressé pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée, au directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée, à l'autorité compétente en matière d'autorisation de l'établissement en vertu de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles accompagné de tous les avis recueillis.

Il est tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Créé le 8 octobre 1988

Le premier bilan social pourra ne porter que sur l'année suivant la publication du présent décret.
Le deuxième bilan social peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.

Créé le 8 octobre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé des personnes âgées,

THÉO BRAUN

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020art. 13

En vigueur du samedi 8 octobre 1988 au jeudi 31 décembre 2020

Décret n°88-951 du 7 octobre 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes