Article précédent

Article suivant

Décret n°88-951 du 7 octobre 1988

Article 4

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur du 25 novembre 2012 au 31 décembre 2020

Le bilan social est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis des instances consultatives et avis du directoire ou du conseil d'administration avant une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er, sans que cette date puisse être postérieure au 30 avril suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.

Le bilan social est adressé pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée, au directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée, à l'autorité compétente en matière d'autorisation de l'établissement en vertu de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles accompagné de tous les avis recueillis.

Il est tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020art. 13

En vigueur du dimanche 25 novembre 2012 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2012-1292 du 22 novembre 2012art. 3

Le bilan social est arrêté par le directeur de l'établissement, aprèsavis des instances consultatives et avis du directoire ou duconseil d'administration avant une date fixée par l'arrêté mentionné àl'article 1er, sans que cette date puisse être postérieure au 30 avrilsuivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.

Le bilan social est adressé pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée, au directeur généralde l'agence régionale de santé et, pour les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée, à l'autorité compétente en matière d'autorisation de l'établissement en vertu de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des famillesaccompagné de tous les avis recueillis.

Il est tenu à la disposition de tout salarié qui

En vigueur du samedi 8 octobre 1988 au samedi 24 novembre 2012

Le bilan social de l'établissement, accompagné des avis des instances consultées, est examiné par le conseil d'administration de l'établissement avant le 30 juin de l'année suivant la dernière année sur laquelle porte le bilan social.

Le bilan social est adressé au représentant de l'Etat dans le département accompagné de tous les avis recueillis.

Il est tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.