Décret n°88-949 du 6 octobre 1988

Article 10

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 6 mars 2003

La demande prévue à l'article 9 est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1er à 4 et la nouvelle habilitation est, le cas échéant, délivrée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

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En vigueur depuis le jeudi 6 mars 2003

La demande prévue à l'article 9 est présentée et instruite

En vigueur du samedi 8 octobre 1988 au mercredi 5 mars 2003

La demande prévue à l'article 9 est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1er à 4 et la nouvelle habilitation est, le cas échéant, délivrée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.