Décret n°88-949 du 6 octobre 1988

Article 3

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le préfet, après avoir informé de la demande le président du conseil départemental, fait procéder à l'instruction du dossier par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
L'instruction comporte obligatoirement l'avis du juge des enfants et du procureur de la République. Ces avis sont émis, notamment, au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne physique ou des membres des organes de direction de la personne morale ou de l'organisme qui sollicite l'habilitation ainsi que de celui des personnels employés par la personne physique ou morale ou l'organisme demandeur. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.
Lorsque la demande concerne un centre éducatif fermé, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse prend en compte les conditions d'éducation et de sécurité du centre ainsi que les modalités permettant d'assurer la continuité du service.
L'avis de l'autorité académique est également recueilli lorsque la personne physique, l'établissement, le service ou l'organisme dispense sur place un enseignement général ou professionnel et dans tous les cas où il reçoit des mineurs d'âge scolaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le préfet, après avoir informé de la demande le président du conseil départemental, fait procéder à l'instruction du dossier par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

L'instruction comporte obligatoirement l'avis du juge des enfants et du

Lorsque la demande concerne un centre éducatif fermé, le directeur

L'avis de l'autorité académique est également recueilli lorsque la personne

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Le préfet, après avoir informé de la demande le président du conseil général, fait procéder à l'instruction du dossier par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

L'instruction comporte obligatoirement l'avis du juge des enfants et du

Lorsque la demande concerne un centre éducatif fermé, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse prend en compte les conditions d'éducation et de sécurité du centre ainsi que les modalités permettant d'assurer la continuité du service.

L'avis de l'autorité académique est également recueilli lorsque la personne

En vigueur du jeudi 6 mars 2003 au jeudi 4 mars 2010

Le préfet, après avoir informé de la demande le président

L'instruction comporte obligatoirement l'avis du juge des enfants et du procureur de la République. Ces avis sont émis, notamment, au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne physique ou des membres des organes de direction de la personne morale ou de l'organisme qui sollicite l'habilitation ainsi que de celui des personnels employés par la personne physique ou morale ou l'organisme demandeur. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.

Lorsque la demande concerne un centre éducatif fermé, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse prend en compte les conditions d'éducation et de sécurité du centre ainsi que les modalités permettant d'assurer la continuité du service.

L'avis de l'autorité académique est également recueilli lorsque la personne

En vigueur du jeudi 22 février 1990 au mercredi 5 mars 2003

Le préfet, après avoir informé de la demande le président du conseil général, fait procéder à l'instruction du dossier par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.

L'instruction comporte obligatoirement l'avis du juge des enfants. Cet avis

L'avis de l'autorité académique est également recueilli lorsque la personne

En vigueur du samedi 8 octobre 1988 au mercredi 21 février 1990

Le préfet, après avoir informé de la demande le président du conseil général, fait procéder à l'instruction du dossier par le directeur régional de l'éducation surveillée.

L'instruction comporte obligatoirement l'avis du juge des enfants. Cet avis est émis, notamment, au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne physique ou des membres des organes de direction de la personne morale ou de l'organisme qui sollicite l'habilitation ainsi que de celui des personnels employés par la personne physique ou morale ou l'organisme demandeur. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.

L'avis de l'autorité académique est également recueilli lorsque la personne physique, l'établissement, le service ou l'organisme dispense sur place un enseignement général ou professionnel et dans tous les cas où il reçoit des mineurs d'âge scolaire.