Décret n°88-949 du 6 octobre 1988

TITRE II : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DE RETRAIT DE L'HABILITATION

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 5 mars 2010

La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit faire connaître au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme, les lieux où ils sont implantés, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation accordée.

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 5 mars 2010

Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit être portée à la connaissance du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.
Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans les établissements, services ou organismes habilités, ou employé par la personne physique habilitée.

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe le préfet des modifications et changements qui ont été portés à sa connaissance, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.
Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge des enfants, du procureur de la République et du président du conseil départemental, un arrêté modificatif de l'habilitation accordée ou un arrêté mettant fin à celle-ci.
Avant de donner leur avis, le juge des enfants et le procureur de la République demandent le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées par les modifications ou recrutements mentionnés à l'article 7. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 6 mars 2003

Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'habilitation, la demande de renouvellement est adressée au préfet.

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 6 mars 2003

La demande prévue à l'article 9 est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1er à 4 et la nouvelle habilitation est, le cas échéant, délivrée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 6 mars 2003

L'arrêté accordant ou refusant le renouvellement prend effet à la date de sa notification. L'habilitation précédemment accordée continue de produire ses effets jusqu'à cette date, dans les conditions définies par l'arrêté qui l'avait délivrée.

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 6 mars 2003

Le préfet peut à tout moment retirer l'habilitation lorsque sont constatés des faits de nature à compromettre la mise en oeuvre des mesures éducatives ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs confiés.

La décision est prise par arrêté du préfet conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le samedi 8 octobre 1988

TITRE II : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DE RETRAIT DE L'HABILITATION
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13