Décret n°88-949 du 6 octobre 1988

Article 4

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.
A l'expiration de ce délai, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse remet le dossier, en l'état, au préfet, accompagné d'un projet de décision.
Le préfet recueille l'avis du président du conseil départemental en lui transmettant une copie de l'ensemble du dossier.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un

A l'expiration de ce délai, le directeur interrégional de la

Le préfet recueille l'avis du président du conseil départemental en lui transmettant une copie de l'ensemble du dossier.

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un

A l'expiration de ce délai, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse remet le dossier, en l'état, au préfet, accompagné d'un projet de décision.

Le préfet recueille l'avis du président du conseil général en

En vigueur du jeudi 6 mars 2003 au jeudi 4 mars 2010

Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un

A l'expiration de ce délai, le directeur régional de la

Le préfet recueille l'avis du président du conseil général en

En vigueur du jeudi 22 février 1990 au mercredi 5 mars 2003

Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un

A l'expiration de ce délai, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesseremet le dossier, en l'état, au préfet, accompagné d'un projet de décision.

Le préfet recueille l'avis du président du conseil général en

En vigueur du samedi 8 octobre 1988 au mercredi 21 février 1990

Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.

A l'expiration de ce délai, le directeur régional de l'éducation surveillée remet le dossier, en l'état, au préfet, accompagné d'un projet de décision.

Le préfet recueille l'avis du président du conseil général en lui transmettant une copie de l'ensemble du dossier.