Décret n°88-949 du 6 octobre 1988

Article 1

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Les habilitations prévues par l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles, le 3° de l'article L. 112-5, l'article L. 112-6, l'article L. 112-10, le 3° de l'article L. 112-14 et L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs doivent faire l'objet d'une demande adressée au préfet du département où se trouve le domicile de la personne physique ou le siège de l'établissement, du service ou de l'organisme public ou privé auquel l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures d'investigation, de placement, d'éducation en milieu ouvert, ou de sanctions éducatives.

Cette demande est présentée par la personne physique ou par la personne morale gestionnaire de l'établissement, service ou organisme pour lequel l'habilitation est demandée. Elle indique si elle est faite au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, au titre des articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l'assistance éducative ou à ces deux titres à la fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 5

Les habilitations prévues par l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles, le 3° de l'article L. 112-5, l'article L. 112-6, l'article L. 112-10, le 3°de l'article L. 112-14 et L. 113-7du code de la justice pénale des mineursdoivent faire l'objet d'une demande adressée au préfet du département où se trouve le domicile de la personne physique ou le siège de l'établissement, du service ou de l'organisme public ou privé auquel l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures d'investigation, de placement, d'éducation en milieu ouvert, ou de sanctions éducatives.

Cette demande est présentée par la personne physique ou par

En vigueur du jeudi 6 mars 2003 au mercredi 29 septembre 2021

Les habilitations prévuespar l'article L. 313-10 du codede l'action sociale et des familles et les articles 15-1 et 33 de l'ordonnancedu 2 février 1945 doivent faire l'objet d'une demande adressée au préfet du département où se trouve le domicile de la personne physique ou le siège de l'établissement, du service ou de l'organisme public ou privé auquel l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures d'investigation, de placement,d'éducation en milieu ouvert, ou de sanctions éducatives.

Cette demande est présentée par la personne physique ou par

En vigueur du samedi 8 octobre 1988 au mercredi 5 mars 2003

L'habilitation prévue par l'article 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 doit faire l'objet d'une demande adressée au préfet du département où se trouve le domicile de la personne physique ou le siège de l'établissement, du service ou de l'organisme public ou privé auquel l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures d'investigation, de placement ou d'éducation en milieu ouvert.

Cette demande est présentée par la personne physique ou par la personne morale gestionnaire de l'établissement, service ou organisme pour lequel l'habilitation est demandée. Elle indique si elle est faite au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, au titre des articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l'assistance éducative ou à ces deux titres à la fois.