Décret n°88-949 du 6 octobre 1988

Article 6

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 5 mars 2010

La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit faire connaître au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme, les lieux où ils sont implantés, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation accordée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit faire connaître au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme, les lieux où ils sont implantés, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation accordée.

En vigueur du jeudi 6 mars 2003 au jeudi 4 mars 2010

La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement,

En vigueur du jeudi 22 février 1990 au mercredi 5 mars 2003

La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit faire connaître au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunessetout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme, les lieux où ils sont implantés, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation accordée.

En vigueur du samedi 8 octobre 1988 au mercredi 21 février 1990

La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit faire connaître au directeur régional de l'éducation surveillée tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme, les lieux où ils sont implantés, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation accordée.