Décret n°88-949 du 6 octobre 1988

Article 8

Créé le 8 octobre 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe le préfet des modifications et changements qui ont été portés à sa connaissance, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.
Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge des enfants, du procureur de la République et du président du conseil départemental, un arrêté modificatif de l'habilitation accordée ou un arrêté mettant fin à celle-ci.
Avant de donner leur avis, le juge des enfants et le procureur de la République demandent le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées par les modifications ou recrutements mentionnés à l'article 7. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse

Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge des enfants, du procureur de la République et du président du conseil départemental, un arrêté modificatif de l'habilitation accordée ou un arrêté mettant fin à celle-ci.

Avant de donner leur avis, le juge des enfants et

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe le préfet des modifications et changements qui ont été portés à sa connaissance, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.

Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge

Avant de donner leur avis, le juge des enfants et

En vigueur du jeudi 6 mars 2003 au jeudi 4 mars 2010

Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse

Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge des enfants, du procureur de la République et du président du conseil général, un arrêté modificatif de l'habilitation accordée ou un arrêté mettant fin à celle-ci.

Avant de donner leur avis, le juge des enfants et le procureur de la République demandent le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées par les modifications ou recrutements mentionnés à l'article 7. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.

En vigueur du jeudi 22 février 1990 au mercredi 5 mars 2003

Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesseinforme le préfet des modifications et changements qui ont été portés à sa connaissance, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.

Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge

Avant de donner son avis, le juge des enfants demande

En vigueur du samedi 8 octobre 1988 au mercredi 21 février 1990

Le directeur régional de l'éducation surveillée informe le préfet des modifications et changements qui ont été portés à sa connaissance, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.

Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge des enfants et du président du conseil général, un arrêté modificatif de l'habilitation accordée ou un arrêté mettant fin à celle-ci.

Avant de donner son avis, le juge des enfants demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées par les modifications ou recrutements mentionnés à l'article 7. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.