Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 42-2

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 42 en cas de licenciement d'un agent :

1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux ;

2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des dispositions des articles R. 214-36 et R. 214-43 du code général de la fonction publique ;

3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application des articles R. 214-24 à R. 214-26 du même code égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 45

La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article

1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel

2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des dispositions des articles R. 214-36 et R. 214-43 du code général dela fonction publique ;

3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application des articles R. 214-24 à R. 214-26 du même code égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

Cette consultation est également requise en cas de licenciement de

En vigueur du lundi 15 août 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 25

La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 42 en cas de licenciement d'un agent :

1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel

2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce

3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application

Cette consultation est également requise en cas de licenciement de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 14 août 2022

Créé parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 49

La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 42 en cas de licenciement d'un agent :

1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux ;

2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des articles 16 et 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de la section III du chapitre II du même décret égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux.