Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 43

Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 15 août 2022

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

L'indemnité de licenciement est également due à l'agent licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L1224-3-1 Code général de la fonction publiqueart. L554-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 août 2022

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 25

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction

L'indemnité de licenciement est également due à l'agent licencié dans les conditions prévues àl'article L. 554-1 du code général de la fonction publiqueou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 14 août 2022

Modifié parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 50

Déplacé le vendredi 1 janvier 2016

En cas de licenciement n'intervenant pasà titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recrutépour une durée indéterminéeou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licenciéavant le terme de son contrat. L'indemnité de licenciement est également dueà l'agent licencié dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 terde la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dans les conditions prévues audernier alinéa del'article L. 1224-3-1 du code du travail.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au jeudi 31 décembre 2015

Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires,

1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet

2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant

3° Qui, physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour

4° Qui ont été licenciés pour inaptitude physique .

En vigueur du mardi 16 février 1988 au mardi 8 décembre 1998

Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents :

1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ;

2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ;

3° Qui, physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour être réemployés, n'ont pas été réaffectés dans leur emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à l'issue de l'un des congés prévus au titre III, d'un congé parental, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'excède pas un mois, ou d'un congé prévu à l'article 19 ;

4° Qui ont été licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de la collectivité ou de l'établissement employeur.