Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 1-2

Créé le 29 décembre 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.

La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique fait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue.

La rémunération des agents recrutés par un contrat de projet peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 du présent décret.

Par dérogation aux alinéas précédents, les agents nommés à l'un des emplois mentionnés à l'article L. 343-1 du même code sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues, selon l'emploi, par le décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils peuvent bénéficier en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L332-8 Code général de la fonction publiqueart. L343-1 Décret n°90-128 du 9 février 1990 Décret n°2026-484 du 10 juin 2026

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-484 du 10 juin 2026art. 22

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet

La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du

La rémunération des agents recrutés par un contrat de projet

Par dérogation aux alinéas précédents, les agents nommés à l'un des emplois mentionnés à l'article L. 343-1 du même code sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues, selon l'emploi, par le décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables auxemplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils peuvent bénéficier en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois.

En vigueur du lundi 15 août 2022 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 25

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet

La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publiquefait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue.

La rémunération des agents recrutés par un contrat de projet

Par dérogation aux alinéas précédents, les agents nommés à l'un des emplois mentionnés à l'article L. 343-1 du même code sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues, selon l'emploi, par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils peuvent bénéficier en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois.

En vigueur du lundi 16 mars 2020 au dimanche 14 août 2022

Modifié parDécret n°2020-257 du 13 mars 2020art. 2

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet

La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue.

La rémunération des agents recrutés par un contrat de projet

Par dérogation aux alinéas précédents, les agents nommés à l'un des emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues, selon l'emploi, par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils peuvent bénéficier en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois.

En vigueur du samedi 29 février 2020 au dimanche 15 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 5

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet

La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du

La rémunération des agents recrutés par un contrat de projet peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 du présent décret.

En vigueur du lundi 15 août 2016 au vendredi 28 février 2020

Modifié parDécret n°2016-1123 du 11 août 2016art. 9

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet

La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1er-3 ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 14 août 2016

Modifié parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 4

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévusà l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2007-1829 du 24 décembre 2007art. 3

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3.