Créé le 31 décembre 1988 · En vigueur depuis le 27 mai 2005
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de ladite loi ;
Vu la loi du 24 décembre 1934 tendant à réaliser l'assainissement du marché des vins, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 31 décembre 1988 · En vigueur depuis le 27 mai 2005
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Créé le 27 mai 2005 · En vigueur depuis le 16 mars 2017
Seuls peuvent être additionnés aux vinaigres :
1. Les préparations aromatisantes et les substances aromatisantes naturelles ;
2. Le sucre, le sel, le miel et les aromates tels que plantes aromatiques, épices, jus de fruits naturels ou concentrés, dans des proportions telles que le produit réponde à la définition du vinaigre en ce qui concerne la teneur en alcool résiduel prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et la teneur acétique prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.
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Créé le 27 mai 2005 · En vigueur depuis le 16 mars 2017
Il est interdit d'utiliser, pour la fabrication des vinaigres, les substances suivantes :
1. Substances aromatisantes autres que des substances aromatisantes naturelles ;
2. Huiles de grains de raisin artificielles ou naturelles ;
3. Résidus de distillation, résidus de fermentation et de produits en dérivant ;
4. Extraits de marc de toutes sortes ;
5. Acides de toutes sortes, à l'exception de ceux naturellement contenus dans les matières premières autorisées ou dans les substances dont l'addition est autorisée.
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Créé le 31 décembre 1988 · En vigueur depuis le 27 mai 2005
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Créé le 27 mai 2005 · En vigueur depuis le 16 mars 2017
Les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.
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a modifié les dispositions suivantes
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Créé le 31 décembre 1988 · En vigueur depuis le 27 mai 2005
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Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ.
En vigueur depuis le jeudi 16 mars 2017
Modifié parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 7
En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au mercredi 15 mars 2017
En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au jeudi 26 mai 2005