Décret n°88-1207 du 30 décembre 1988

Article 4-3

Créé le 27 mai 2005 · En vigueur depuis le 16 mars 2017

Il est interdit d'utiliser, pour la fabrication des vinaigres, les substances suivantes :

1. Substances aromatisantes autres que des substances aromatisantes naturelles ;

2. Huiles de grains de raisin artificielles ou naturelles ;

3. Résidus de distillation, résidus de fermentation et de produits en dérivant ;

4. Extraits de marc de toutes sortes ;

5. Acides de toutes sortes, à l'exception de ceux naturellement contenus dans les matières premières autorisées ou dans les substances dont l'addition est autorisée.

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En vigueur depuis le jeudi 16 mars 2017

Modifié parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 7

Il est interdit d'utiliser, pour la fabrication des vinaigres, les

1\. Substances aromatisantes autres que des substances aromatisantes naturelles;

2\. Huiles de grains de raisin artificielles ou naturelles ;

3\. Résidus de distillation, résidus de fermentation et de produits

4\. Extraits de marc de toutes sortes ;

5\. Acides de toutes sortes, à l'exception de ceux naturellement

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au mercredi 15 mars 2017

Il est interdit d'utiliser, pour la fabrication des vinaigres, les substances suivantes :

1. Substances aromatisantes artificielles définies à l'article 6 du décret n 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;

2. Huiles de grains de raisin artificielles ou naturelles ;

3. Résidus de distillation, résidus de fermentation et de produits en dérivant ;

4. Extraits de marc de toutes sortes ;

5. Acides de toutes sortes, à l'exception de ceux naturellement contenus dans les matières premières autorisées ou dans les substances dont l'addition est autorisée.