Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°88-1106 du 7 décembre 1988

Abrogé23 juillet 2000

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 Juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-824 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 8 décembre 1988

Il est créé auprès du Premier ministre une délégation interministérielle au revenu minimum d'insertion placée sous l'autorité d'un délégué nommé par décret sur la proposition du Premier ministre après avis du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement.

Créé le 8 décembre 1988

Le délégué est chargé de suivre l'application de la loi relative au revenu minimum d'insertion.
A ce titre :
1° Il coordonne l'action des ministères concernés ;
2° Il veille à l'efficacité des procédures d'attribution et de versement de l'allocation ;
3° Il contribue à l'animation des politiques d'insertion engagées dans chaque département ;
4° Il organise la collecte des informations relatives à la mise en oeuvre et à l'application de la loi ;
5° Il formule toutes propositions susceptibles d'améliorer le fonctionnement du dispositif et prend à cette fin l'initiative des études et des recherches qu'il juge nécessaire.
6° A l'occasion de la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion, il examine l'articulation du dispositif avec les systèmes de protection sociale et d'aide sociale et formule toute proposition pour améliorer les dispositifs de lutte contre la pauvreté ;
7° Il propose toutes actions de communication.

Créé le 8 décembre 1988

Le délégué rend compte au Premier ministre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement. Il informe soit de sa propre initiative, soit à leur demande les autres ministres et secrétaires d'Etat concernés par les activités de la délégation.

Créé le 8 décembre 1988

Pour l'exercice de sa mission, le délégué au revenu minimum d'insertion fait appel aux services ou organismes compétents qui relèvent des ministères concernés et notamment ceux chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Créé le 8 décembre 1988

Il est créé auprès du délégué un groupe interministériel de coordination au sein duquel sont représentés les ministres et secrétaires d'Etat chargés de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'économie, des finances et du budget, du logement, de l'intérieur, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des départements d'outre-mer, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de l'action humanitaire.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le délégué peut inviter à participer aux travaux du groupe interministériel d'autres ministres et secrétaires d'Etat.

Créé le 8 décembre 1988

La délégation au revenu minimum d'insertion est rattachée pour sa gestion au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Outre les personnels que lui affecte le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, elle bénéficie du concours de personnels mis à cette fin à la disposition du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale par les différents départements.
Abrogé23 juillet 2000

Créé le 8 décembre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'équipement et du logement,

MAURICE FAURE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie,

et de l'aménagement du territoire,

chargé du commerce et de l'artisanat,

FRANçOIS DOUBIN

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Abrogé depuis le dimanche 23 juillet 2000

Abrogé parDécret 2000-685 2000-07-21 art. 13 JORF 23 juillet 2000

En vigueur du jeudi 8 décembre 1988 au samedi 22 juillet 2000

Décret n°88-1106 du 7 décembre 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7