Décret n°88-1106 du 7 décembre 1988

Article 4

Créé le 8 décembre 1988

Pour l'exercice de sa mission, le délégué au revenu minimum d'insertion fait appel aux services ou organismes compétents qui relèvent des ministères concernés et notamment ceux chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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Abrogé depuis le dimanche 23 juillet 2000

Abrogé parDécret n°2000-685 du 21 juillet 2000art. 13 (V) JORF 23 juillet 2000

En vigueur du jeudi 8 décembre 1988 au samedi 22 juillet 2000

Pour l'exercice de sa mission, le délégué au revenu minimum d'insertion fait appel aux services ou organismes compétents qui relèvent des ministères concernés et notamment ceux chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.