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Décret n°87-696 du 26 août 1987

Titre V : Statut et scolarité des élèves

Abrogé1 juin 2012

Créé le 27 août 1987

Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts aux candidats des deux sexes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 27 août 1987

Les fonctionnaires admis au concours d'entrée sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. Une indemnité compensatrice leur est allouée dans le cas où les émoluments soumis à retenue dans leur administration d'origine seraient supérieurs au traitement qu'ils perçoivent en qualité d'élève.

Créé le 27 août 1987

Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 27 août 1987

La durée des études est fixée, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-dessous, elle ne peut être supérieure à quatre ans.

Créé le 27 août 1987

Au cours de chacune des années de scolarité, les élèves suivent un programme d'études, fixé dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école.
Ils sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité des diplômes de second cycle ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Créé le 27 août 1987

Les élèves qui, à la fin de chaque année universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour une année.
Les élèves qui, à l'issue de ce congé sans traitement, ont satisfait aux obligations de leur programme d'études sont réintégrés à l'école, sur leur demande. Ceux qui n'y ont pas satisfait sont exclus de l'école.
Un élève ne peut bénéficier de ce congé plus d'une fois au cours de sa scolarité.

Créé le 27 août 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949, un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles ou pour études peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande. La durée cumulée de ces congés ne peut excéder deux ans.

Créé le 27 août 1987

Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger. La durée cumulée de ces stages ne peut excéder deux ans.

Créé le 27 août 1987

L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée à un élève dont les études ont être gravement perturbées notamment pour des raisons de santé ou des motifs indépendants de sa volonté.

Créé le 27 août 1987

Les décisions de mise en congé sans traitement pour résultats insuffisants ou pour convenances personnelles, de réintégration ou d'exclusion à l'issue de ces congés et de redoublement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.

Créé le 27 août 1987 · En vigueur du 12 février 2003 au 31 mai 2012

Les élèves sont tenus d'exercer une activité professionnelle dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises nationales, durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école. Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.
En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 27 août 1987

Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur, pour les deux premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour les deux autres.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Le secrétaire général de l'école ;
3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;
4° Trois représentants des élèves choisis en leur sein par les représentants des élèves au conseil d'administration.
En outre, un élève suppléant est choisi par les élèves membres du conseil d'administration ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur.
Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012

Titre V : Statut et scolarité des élèves
Article 24
Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaires stagiaires
Les élèves ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaires stagiaires
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36